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(Crédits photo: 123RF)

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Mme D, décédée le 25 novembre 2010, laisse pour lui succéder ses deux filles, Mme M et Mme Y. Elle avait souscrit un contrat d’assurance vie désignant comme bénéficiaires Mme Y et ses deux enfants. Considérant les primes versées sur l’assurance vie manifestement exagérées par rapport à la succession, Mme M assigne sa sœur.
Le contrat d’assurance vie permet de transmettre jusqu’à 152.500 euros aux personnes de son choix, sans droit de succession. Ces sommes n’entrent pas dans la masse successorale, c’est à dire dans le patrimoine à partager entre les héritiers, qui s’en trouve alors réduite. Lorsque ces sommes représentent une part trop importante du patrimoine du défunt, les héritiers peuvent se sentir lésés et contester le contrat.
Selon le code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie, s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La cour d’appel déboute Mme M de sa demande, considérant que les primes litigieuses n’étaient pas manifestement excessives. En effet, leur montant avait été versé à l’ouverture du contrat d’assurance vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30.500 euros et les liquidités détenues par Mme D lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie s’élevaient à environ 150.000 euros. Par ailleurs, elle était également propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Selon la cour d’appel, il n’apparaît donc pas que les primes versées sur le contrat d’assurance étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat.
Mme M se pourvoie alors en cassation.
La Cour de cassation a constaté que le jugement de la cour d’appel prenait bien en compte la situation patrimoniale de Mme D au moment du versement des primes et noté que ce point n’était pas contesté par Mme M. En revanche, elle a également constaté qu’il n’avait pas été tenu compte dans le jugement de la situation familiale, de l’âge et de l’utilité pour Mme D de ces opérations.
La Cour de cassation a donc estimé que sans rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par ces motifs la Cour de cassation casse le jugement de la cour d’appel.
Lire aussi: Assurance vie et avances : lorsque l’assureur ne respecte pas son obligation d’information et de conseil
Source : arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 16 juin 2022
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