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C’est la possibilité pour le conjoint survivant de continuer à occuper gratuitement le domicile conjugal et de conserver les biens qui le meublent. Et ce, jusqu’à son propre décès. Ce droit viager ne s’applique toutefois que lorsque le logement en question appartenait exclusivement aux deux époux ou au défunt en pleine-propriété.
Le droit viager au logement ne concerne que les couples mariés. Autrement dit, les partenaires de Pacs et les concubins ne peuvent pas y prétendre. Par ailleurs, ce droit du veuf ou de la veuve ne porte que sur le bien immobilier qui était sa résidence principale effective le jour du décès.
Attention à ne pas confondre ce droit viager, avec celui temporaire au logement. Ce dernier permet en effet au survivant du couple (marié comme pacsé) de demeurer dans le domicile commun durant un an à compter du décès. Qu’importe qu’il en fût, au moment de celui-ci, propriétaire ou locataire.
En pratique, le droit viager au logement ne concerne que le conjoint survivant qui hérite d’une part de la succession en pleine propriété. C’est le cas notamment lorsque les époux n’ont pas fait de donation au dernier vivant et que le défunt avait des enfants d’un premier lit . En revanche, le droit viager au logement n’est pas utile au conjoint survivant qui hérite de toute la succession en pleine propriété ou en usufruit.
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Non, le droit viager au logement ne va pas de soi. Alors que le conjoint survivant n’a pas de démarche spécifique à réaliser pour bénéficier du droit temporaire au logement pendant un an, il est tenu d’exprimer sa volonté s’il souhaite faire jouer son droit viager. Il doit manifester sa décision de profiter de cette possibilité qui lui est donnée. Pour cela, il doit faire connaître son choix dans un délai d’un an à compter du décès de son époux.
Bon à savoir: la manifestation de la volonté du survivant peut être tacite, mais elle ne peut pas résulter du seul maintien dans les lieux au terme des douze mois du droit temporaire de jouissance du domicile conjugal. Afin d’éviter tout conflit ultérieur avec les héritiers du défunt, le plus simple est donc de faire figurer cette décision dans l’attestation de propriété rédigée au moment de la succession par le notaire en charge de cette dernière.

Pas par les héritiers mais par le défunt lui-même. Si les premiers ne peuvent en effet pas s’y opposer, le second peut quant à lui priver son conjoint de ce droit. Mais pour que cette décision puisse être prise en compte, il lui faut respecter un certain formalisme. A savoir, exprimer par écrit sa volonté par le biais d’un testament authentique. C’est-à-dire reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. A ce titre, la mention de la remise en cause de ce droit viager au logement dans un testament olographe, donc rédigé seul, n’a par conséquent aucune valeur.
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Cette libéralité n’est pas gratuite. Le droit viager au logement est en effet pris en compte dans la part d’héritage qui doit normalement revenir au conjoint survivant et est donc soustraite de celle-ci. Sa valeur est fixée forfaitairement à 60% de celle de l’usufruit viager, elle-même fixée en fonction de l’âge de l’époux encore en vie et du prix du logement entrant dans la succession.
Imaginons par exemple qu’un propriétaire d’un appartement d’une valeur de 300 000€ décède en laissant derrière lui son épouse de 79 ans et des enfants d’un premier lit. Au regard de l’âge de la veuve, l’usufruit du bien immobilier représente 30% de 300 000€, soit 90 000€. La valeur de son droit viager s’établit par conséquent à 54 000€ (60% de 90 000 €). Cette somme est alors déduite de la part de succession qui lui est octroyée et elle ne reçoit que la différence.
A noter: si la valeur de ce droit d’habitation à vie est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint survivant, celui-ci n’a pas à indemniser les autres héritiers pour l’excédent.
En principe, le conjoint survivant qui jouit d’un droit viager au logement ne peut pas le mettre en location. Cependant, lorsque le bien en question n’est plus adapté à ses besoins, cette interdiction est levée. Les loyers perçus doivent alors être utilisés pour financer un nouvel hébergement conforme à ses nouveaux besoins comme une maison de retraite, par exemple.
Article écrit avec Maître Boris Vienne, notaire à Cornebarrieu et porte-parole du Conseil Supérieur du Notariat
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