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(Crédits photo : Unsplash - Henry & Co. )

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Même s’il est en limite de propriété, le mur de soutènement d’un terrain n’est pas mitoyen, sauf preuve du contraire, a rappelé la Cour de cassation . Le mur de soutènement est en effet présumé appartenir à celui des deux voisins auquel il est utile, c’est-à-dire à celui dont le terrain est soutenu. La Cour de cassation a donc jugé qu’un tel mur ne devait pas empiéter sur le terrain du voisin ( Cass. Civ 3, 26.1.2022, M 20-14.580 ).
Un couple se plaignait précisément d’un mur qui soutenait le terrain voisin, en surplomb, mais le voisin répliquait qu’étant en limite de propriété, le mur était censé être mitoyen , ce qui faisait qu’il n’empiétait pas puisque chacun en était partiellement propriétaire. Cet argument n’a pas été jugé bon. À moins que l’on ne prouve le contraire, en établissant par exemple qu’il a été construit à frais partagés ou qu’il présente les marques matérielles caractéristiques des murs mitoyens, le mur de soutènement ne peut pas être présumé mitoyen, ont répondu les juges.
Que l’on soit en ville ou à la campagne, a expliqué la Cour, tout mur servant de séparation est présumé mitoyen s’il n’y a pas de titre juridique contraire ou de marque contraire. Sur un plan de cadastre , par exemple, un petit tiret le long d’une limite indique que le mur, le fossé ou le talus séparatif appartient exclusivement au propriétaire de ce côté.
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