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Un immeuble en Seine-Saint-Denis respectant le plan local d’urbanisme mais construit à moins de quatre mètres d’un autre logement fait l’objet de vives contestations de la part d’un propriétaire.
Par Le Figaro Immobilier
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Publié le
Que diriez-vous si un immeuble se construisait presque sous vos fenêtres? Un propriétaire de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis (93), a exigé la démolition d’un programme immobilier en cours de construction à 1,30 mètre des fenêtres de ses appartements alors que le permis de construire respecte le plan local d’urbanisme (PLU), relate Le Parisien, lundi 7 février.
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L’immeuble que David, le propriétaire, a acheté en 2011, est un bâtiment d’un étage construit au début du XXe siècle et abritant trois appartements, avenue Jean-Jaurès, alors que la résidence en construction est composée de quatre étages. Elle obstrue donc la vue de la salle d’eau du propriétaire: un mur se dresse devant sa fenêtre ce qui contraste avec le salon, lumineux, donnant sur une cour arborée. «Je me retrouve avec un mur aveugle à 1,30 m de mes fenêtres, qui coupe toute la lumière», se lamente David au Parisien. Ce sont 67 logements qui doivent sortir de terre sur la parcelle mitoyenne de celle de David. Il avait lui-même signé des promesses de vente avec des promoteurs mais les permis de construire avaient été refusés au motif que leurs programmes étaient trop gros et que les équipements publics ne seraient pas suffisants.
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L’argument de David? Le non-respect d’une zone non aedificandi (non constructible du fait de contraintes), qui interdit toute construction à moins de 4 mètres de son immeuble, selon lui. Cette zone avait été conventionnée en 1956 par l’ancien propriétaire de sa parcelle à qui appartenait également le terrain du promoteur, à l’époque. L’ancien propriétaire avait ensuite vendu ce terrain à un particulier et instauré cette fameuse clause dans l’acte de vente. Pour David, cette convention est toujours valable, même si le propriétaire a changé.
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La mairie se défend en stipulant que «dans les règles d’urbanisme locales, on se réfère uniquement aux limites séparatives des propriétés, on ne prend pas en compte l’implantation des nouveaux bâtiments par rapport aux fenêtres de ceux existants. Si le permis a été livré, c’est qu’il est conforme.» Ce qui n’a pas empêché David d’assigner le promoteur auprès du tribunal de Bobigny pour lui demander de démolir son immeuble. La mairie argue également que le propriétaire aurait dû contester le permis de construire dès son affichage, ce qui n’a pas été fait. David rétorque ne pas avoir vu immédiatement ce panneau mentionnant qu’un permis avait été octroyé.
Quant à Orhan Kilic, le dirigeant de la SCCV Livry-Gargan Jaurès, la société bénéficiaire du permis de construire, il assène que «s’il y avait une zone non aedificandi, notre notaire l’aurait vue. Quand on lance des programmes de cette taille, de nombreuses recherches sont faites en amont pour éviter ce genre de problème. Je ne sais pas de quel papier ce monsieur parle, il cherche plutôt à obtenir des indemnités.» Le propriétaire assure s’être tout simplement rendu au service de publicité foncière de Bobigny pour le trouver.
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Services :
bof xxxx
Les mairies valident n’importe quoi au mépris de leurs habitants Les promoteurs essayent de jouer avec les limites et ça passe : plus d’argent pour eux et plus de taxe pour les mairies
On en parle de la « subvention » de l’état de 1500€ par logement construit en région parisienne ? Dans la poche des mairies. Alors ils ne sont pas trop regardants Bravo monsieur pour votre courage car les promoteurs savent faire pression
Bradito
Ce monsieur a parfaitement raison, les promoteurs immobiliers sont sans foi ni loi.
Ça ne les gênaient pas de mettre un bâtiment à 1,30 mètre de la fenêtre de ce monsieur, tous ça pour gagner un peu plus de fric, par cupidité.
Ciscle
code civil
Article 678
Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 – art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Et il y a des actions au civil pour perte de vue et perte d’ensoleillement

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