Droit rural | Publié le 23/10/2019 à 14:57
Ma mère est décédée début de l’année. Elle était la dernière de nos deux parents en vie. Mes deux frères et moi-même sommes actuellement en discussion concernant la succession. l’un d’eux veut vendre tous les biens immobiliers de nos parents en vente publique. L’autre veut que nous réalisions fait un partage en nature afin que chacun d’entre nous reçoive un tiers des terres en propriété exclusive. J’ai pour ma part repris la ferme de nos parents il y a 16 ans et je souhaiterais devenir propriétaire de tous les bien immobiliers car ils sont indispensables à mon exploitation agricole. Quoi dois-je faire ?
Comme dans presque toute indivision, un copropriétaire de biens immobiliers, devenu propriétaire par la succession de ces parents, ne peut être contraint à demeurer en indivision. L’un de vos frères peut donc demander le partage à tout moment sans qu’un autre copropriétaire ne puisse l’en empêcher.
Le partage des biens doit, en principe, être réalisé en nature. C’est-à-dire par un partage matériel des biens entre les parties. S’il n’est pas possible de partager matériellement les biens entre les parties, il conviendra de procéder à la vente de gré à gré ou à la vente publique. Le prix obtenu par cette vente doit être partagé entre les copropriétaires.
Il existe plusieurs exceptions à ce principe. En vertu de la Loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu’une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l’exploitation agricole. Il s’agit donc d’une exception au principe du partage en nature de la succession, afin de promouvoir la continuité des exploitations agricoles.
Selon nous, vous devez invoquer ce droit de reprise si vous voulez éviter la vente publique ou le partage en trois parts. Pour que cette exception sur les principes de liquidation et partage soit possible, il faut remplir plusieurs conditions.
De l’article 1er de la loi du 29 août 1988, on peut déduire plusieurs conditions. Il faut tout d’abord que l’héritier qui veut invoquer ladite loi soit un descendant du défunt en ligne directe. De plus, la succession doit comprendre en totalité ou pour une quotité une exploitation agricole. Dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l’exploitation agricole du défunt, et dont l’un des héritiers en ligne directe est exploitant, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation.
Quand un héritier demande une reprise sur base de cette loi, le tribunal de la famille désigne un expert pour déterminer la valeur des biens concernés. La valeur à prendre en considération est la valeur réelle au moment de l’exercice du droit de reprise. Si l’héritier qui souhaite reprendre est aussi le preneur des bien immobiliers l’estimation de la valeur sera faite sans tenir compte de l’état locatif, la valeur des biens sera déterminé comme s’ils étaient libres d’occupation.
Le reprenant est tenu d’exploiter lui-même ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs, les biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l’acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le tribunal de la famille.
Sauf pour motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne peut, pendant une période de dix ans prenant cours à la date de la passation de l’acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le droit de reprise sur base de loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité n’est possible qu’après que la succession est ouverte. On peut donc seulement invoquer un droit de reprise après la mort des parents. Cela reste possible jusqu’au moment où l’on commence les opérations de partage. Comme la valeur à prendre en considération pour le partage est la valeur réelle au moment de l’exercice du droit de reprise, il est conseillé d’invoquer le droit de reprise le plus vite possible après l’ouverture de la succession.


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