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Mise à jour:  1er décembre 2011
1re Parution: juillet 2010
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L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques (et, par conséquent, les chevaux de courses) est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions du Code Rural, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
C’est donc ainsi par deux arrêts, en date du 29 janvier 2002 (il s’agissait alors de la mort d’un cheval six jours après sa livraison dont le Tribunal d’Instance de Bagnères de Bigorre avait fait droit à la demande sur le fondement des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du Code Civil) et du 24 septembre 2002 (vente d’un chat euthanasié deux mois après la livraison dont le Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye avait fait droit sur le fondement des vices cachés), que la Cour de cassation estime qu’en vertu des textes actuels, seule l’annulation de vente pour vice rédhibitoire prévue par le code rural peut subsister sauf si les parties ont expressément prévu la garantie des vices cachés ; en d’autres termes, en l’absence de convention contraire, les textes du code rural doivent être appliqués à la garantie dans les ventes d’animaux domestiques.
Récemment, la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 février 2010 (Chambre 1 Section B, nº de rôle 08/05397) est allé dans le même sens que la Cour de Cassation en affirmant que si l’article L. 217-7 du Code de la consommation crée au profit d’un bien meuble corporel une présomption d’existence, à la date de délivrance, des défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance, l’article R. 213-5 du Code rural enferme l’action ouverte à l’acheteur d’un animal par l’existence d’un vice rédhibitoire dans un délai de 10 jours. En l’espèce, le cornage défini par l’article R. 213-1 du Code rural comme un vice rédhibitoire du cheval a été diagnostiqué plus d’un mois après la vente de l’animal. La présomption édictée par le Code de la consommation pour imputer la charge de la preuve du vice rédhibitoire après que la demande a été valablement introduite, n’exclut pas l’application du délai d’action de 10 jours défini au Code rural. Il s’ensuit que l’action en garantie du vice caché est irrecevable pour avoir été introduite tardivement par assignation près de 5 mois après la vente.
Par disposition de l’article R 213-1 du Code Rural sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, les maladies ou défauts définis par cet article à savoir :
-  l’immobilité :
incoordination de l’appareil locomoteur (cheval hébété, lenteur des mouvements, impossibilité de reculer …)
-  l’emphysème pulmonaire : pathologie de l’appareil respiratoire profound provoquant une toux caractéristique et une expiration forcée
-  le cornage chronique : bruit caractéristique, lors de l’inspiration, due à la paralysie du muscle du larynx
-  le tic proprement dit avec ou sans usure des dents : le cheval avale de l’air ; le plus souvent, il s’appuie en mordant, entraînat une usure anormale des dents
-  les boîteries anciennes intermittentes : irrégularité des allures due à une lésion ou un trouble mécanique. L’antériorité de la boîterie à la vente doit être prouvée
-  l’uvéité isolée : affection de l’oeil entraînant la cécité
-  l’anémie infectieuse : maladie virale contagieuse entraînant un amaigrissement et de la fièvre intermittente.
L’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer la nomination d’expert vétérinaire dans un délai très court auprès du tribunal d’instance du lieu où se trouve le cheval. Ce délai est de dix jours à compter de la livraison pour les maladies définies avant sauf pour l’uvéité isolée et l’anémie infectieuse dont le délai est de trente jours à compter de la livraison.
La demande de nomination d’expert vétérinaire doit se faire par une requête verbale ou écrite auprès du tribunal d’instance qui nomme un ou trois experts qui sont chargés de dresser procès-verbal.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
L’ordonnance de désignation du ou des experts invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Les délais fort courts (10 jours ou 30 jours selon le type de maladie) opèrent non seulement pour la designation d’experts mais aussi pour introduire l’action en justice conformément à l’art R 213-5 du Code Rural.
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation lorsque l’affaire est portée devant le juge de proximité ou le tribunal d’instance.
Si l’action est introduite devant le tribunal de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.


L’acheteur peut se faire restituer le prix en rendant le cheval, action classique des vices cachés sur le fondement de l’article 1644 du Code Civil.
Cependant, l’action en réduction partielle de prix autorisée par cet article 1644 du Code Civil, ne peut être engagée lorsque le vendeur offre de reprendre le cheval vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acheteur les frais occasionnés par la vente.
On peut donc conclure, qu’à la difference des vices cachés régis par le Code Civil, l’option des actions entre restitution ou réduction du prix, n’a pas lieu pour l’acheteur mais que cette option est finalement un choix du vendeur qui peut toujours reprendre le cheval à condition de restituer le prix et les frais occasionnés par la vente.
Il est à noter qu’en cas de décès du cheval, l’acheteur doit engager l’action dans les délais de dix ou trente jours à compter de la livraison, et qu’il doit prouver que la mort du cheval est dûe à l’une des maladies définies comme vices rédhibitoires par le Code Rural.


Comme le dit l’art. L213-1 du Code Rural, l’action en garantie peut résulter de l’application des articles L 211-1 et suivants du Code de la Consommation.
Quand le Code de la Consommation (plus protecteur pour l’acheteur) s’appliquera alors même que le régime préférentiel est celui du Code Rural ?
La Cour d’Appel de Bourges dans son arrêt du 10 janvier 2008 énonce qu’à partir du moment où l’acheteur intervient en qualité de consommateur (et non comme professionnel du cheval comme èleveur par exemple) –il s’agissait en l’espèce simplement d’acquérir un cheval pour permettre à sa fille de débuter dans la compétition- “ cet animal devait correspondre à la description donnée par la venderesse, présenter les qualités avancées et être propre à l’usage défini entre les parties conformément aux article L211-4 et L211-5 du Code de la consommation  ;” et, par conséquent, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’action résultant du défaut de conformité se prescrivant par un délai de deux ans.
L’acheteur d’un cheval qui, intervient donc comme consommateur, peut se réclamer des délais plus longs du Code de la Consommation plutôt que ceux du Code Rural pouvant même exercer l’action des vices cachés des articles 1641 à 1649 du Code Civil ce qui suppose la possibilité d’engager l’action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


Les enchères publiques organisée par des organismes privés tels que l’Agence Française du Trot ou Arqana, pour les galopeurs, ont chaque année un énorme de succès. Il suffit de penser aux prochaines ventes de yearlings à Deauville qui auront lieu du 13 au 16 août.
L’article 6 du règlement de ces organismes dispose liminairement que “les chevaux présentés aux enchères publiques sont vendus avec les garanties ordinaires de droit” ; comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 octobre 2002 (Ch. Civ. 1ère. Pourvoi nº 00-16548), qui a eu à se prononcer dans ce cadre d’enchères publiques, “ les garanties ordinaires de droit, dans les ventes d’animaux domestiques, sont régies, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural devenus les articles L. 213-1 et suivants dudit Code ”.
L’acheteur d’un cheval, lors d’une enchère publique, a donc à sa disposition les actions résultants du Code Rural expliquée ci-dessus, c’est à dire une liste limitative de maladies et un devoir d’engager les actions et la désignation d’experts dans les délais extrêmement courts de dix ou trente jours en fonction du type de maladies.


Comme il est dit à l’article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Par cette expression, il faut entendre la vente qu’une disposition légale impose de réaliser sous la forme judiciaire et non celle que les parties ont librement choisi de réaliser sous cette forme comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 1er décembre 2003 (Chambre 1 Section A nº de rôle 02/03140).
Par conséquent, une vente aux enchères dérivant d’une saisie exclut la garantie des vices cachés ce qui est aussi applicable aux chevaux
ACHAT D’UN CHEVAL LORS D’UNE COURSE A RECLAMER
Lors de l’achat d’un cheval dans une course à réclamer, l’acheteur a t-il la possibilité d’engager une action pour vice rédhibitoire à l’encontre de l’ancien propriétaire ?
Même si l’idée reçue veut que l’acheteur n’a aucun recours dans les courses à réclamer, les tribunaux ont eu à se prononcer sur ce cas.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Rennes dans son arrêt du 31 janvier 2008 (Chambre 1 Section B Nº 06/07221) qui s’est prononcé sur le cas d’un cheval acheté à réclamer le 25 avril qui, le lendemain de la course, présentait une boîterie. L’acheteur engagea l’action au fond et la demande de désignation de l’expert dix jours après la vente à réclamer et comme il s’agissait d’une boîterie ancienne intermittente, le tribunal d’instance prononça la résolution de la vente, condamna le vendeur à la restitution du prix et ordonna la restitution du cheval à son ancien propriétaire, ce qui fut confirmé par la Cour d’Appel de Rennes.
De par la spécifité du régime légal de garantie des vices rédhibitoires offert par le Code Rural, très protecteur pour le vendeur et forcément insuffisant pour l’acheteur, il convient d’être très attentif aux délais et de respecter les règles particulière de procédure ou tout du moins conclure un contrat de vente du cheval qui prévoirait des clauses spécifiques dans le cas des vices cachés et ceci afin d’éviter de mauvaises surprises.
Par Juan Carlos HEDER,
Avocat au barreau de Valencia (Espagne) et au barreau du Gers
http://www.maitrejcheder.com
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