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Monsieur E est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Madame V, sa compagne, et Madame U, sa fille, née d’une précédente union. Il laisse également un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il lègue à sa concubine l’usufruit de sa maison d’habitation.
La masse successorale s’élevant à 383.000 euros, la quotité disponible est donc estimée à 191.500 euros. La valeur du bien en pleine propriété est de 240.000 euros et la valeur de l’usufruit légué, qui s’établit à 60 % de la valeur du bien, est de 144.000 euros (60 % x 240.000 euros).
Selon les textes, en présence d’héritiers réservataires, un legs en usufruit, consenti hors part successorale à une personne autre que le conjoint survivant, ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la réserve héréditaire et s’impute donc en priorité sur la quotité disponible. Si le legs porte atteinte à la réserve, il convient alors d’opérer une réduction. Pour cela, deux méthodes de calcul sont possibles.
La première méthode, dite « en valeur », consiste à convertir en capital le bien légué et à l’imputer sur le montant de la quotité disponible, sans distinguer en fonction de l’usufruit ou de la nue-propriété disponible.
La seconde méthode, dite « en assiette » consiste à imputer la valeur du bien légué en fonction de son objet, soit dans le cas présent, sur l’usufruit du disponible.
La fille du défunt s’est appuyée sur la seconde méthode de calcul. De ce point de vue, le leg consenti à la concubine porte atteinte à sa réserve héréditaire. Sur cette base, elle assigne Madame V en réduction du legs.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Reims rejette la demande de la fille, considérant que la première méthode de calcul doit s’appliquer : la valeur du bien immobilier légué à la compagne du défunt, estimée à 60 % de sa valeur en pleine propriété (soit 144.000 euros), n’excéde pas le montant de la quotité disponible (évaluée à 191.500 euros) et n’ouvre donc pas droit à réduction au profit de l’héritière réservataire.
La fille se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation s’appuie sur l’article 913 du code civil, selon lequel aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Par ailleurs, selon l’article 919-2, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent est sujet à réduction. La Cour en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette et qu’une réduction de legs doit être opérée. La Cour de cassation casse donc le jugement de la Cour d’appel de Reims et donne raison à la fille du défunt.
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@p.cat1. Effectivement la quotité disponible reste, comme son nom l’indique, à la libre disponibilité du testateur. Sans oublier les assurances vie qui sont hors champs successorale. Ici le sujet est le mode de calcul, suivant le premier calcul le leg est bien inférieur à 50% de la masse successorale, suivant le deuxième mode de calcul l’usufruit est de 60% de la pleine propriété donc supérieur aux 50% de la quotité disponible.
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