Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.
100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-22.454) apporte une précision décisive sur l’étendue de la garantie due par le notaire lorsque la vente immobilière à laquelle il a prêté son concours est annulée. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait condamné le notaire et l’agence immobilière, in solidum avec les vendeurs, à restituer à l’acquéreur le prix de la vente, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que les restitutions consécutives à l’annulation du contrat ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable et que la condamnation du notaire à en garantir le paiement est subordonnée à la démonstration d’une impossibilité certaine pour l’acquéreur d’obtenir ces restitutions auprès du vendeur. Cette décision, rendue au visa de l’article 1240 du Code civil, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large relative aux conséquences indemnitaires de l’annulation d’une vente immobilière et à la place respective des restitutions et de la réparation du préjudice dans le contentieux de la responsabilité notariale. Elle intéresse directement l’acquéreur qui, après avoir obtenu l’annulation d’une vente entachée d’un vice, se heurte à l’insolvabilité du vendeur et cherche auprès des professionnels intervenus à l’acte une garantie de restitution du prix qu’il a versé.
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt est emblématique des risques juridiques attachés aux opérations immobilières complexes. Une société immobilière avait acquis, par l’intermédiaire d’une agence immobilière et devant notaire, un pavillon en bordure du lac d’Annecy comprenant port et hangar à bateaux. Le préfet ayant informé l’acquéreur que le bâtiment avait été transformé illégalement d’abri à bateaux en maison d’habitation et que toute revente était interdite en raison de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public sur lequel il empiétait, l’acquéreur avait assigné les vendeurs, l’agence immobilière et le notaire en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Chambéry avait condamné le notaire et l’agence immobilière, in solidum avec les vendeurs, à payer à l’acquéreur le prix de la vente d’un montant de 1 698 490 euros, en retenant qu’ils devaient garantie, en raison de leur faute, du risque éventuel d’insolvabilité des vendeurs à restituer le prix de la vente. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que les juges du fond n’avaient pas établi l’impossibilité certaine pour l’acquéreur d’obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l’annulation de la vente. Cette solution, qui distingue avec rigueur les restitutions du préjudice indemnisable, appelle un examen en deux temps. Il convient d’abord d’analyser le principe selon lequel les restitutions ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice réparable, avant d’examiner les conditions auxquelles le notaire peut être condamné à garantir le paiement de ces restitutions.
L’arrêt du 6 mai 2026 énonce avec une netteté particulière un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la responsabilité notariale. La Cour de cassation affirme en effet que « si les restitutions, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable, le notaire ou l’agence immobilière ayant commis des fautes à l’occasion de l’opération de vente résolue à laquelle ils sont intervenus peuvent être condamnés à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée des vendeurs » (Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 23-22.454). Cette formulation, d’une grande précision technique, opère une distinction fondamentale entre deux catégories juridiques que la pratique et parfois les juridictions du fond tendent à confondre : les restitutions, qui sont la conséquence mécanique de l’anéantissement rétroactif du contrat, et les dommages et intérêts, qui visent à réparer un préjudice distinct causé par une faute.
Cette distinction puise sa source dans les textes mêmes du Code civil régissant les effets de la nullité. L’article 1178 du Code civil dispose que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Il ajoute que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Le législateur a ainsi pris soin de distinguer, au sein du même article, les restitutions, qui sont la suite nécessaire de l’annulation, et la réparation du dommage, qui obéit à un régime distinct. Les premières visent à replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé ; les secondes tendent à compenser le préjudice que l’une des parties a pu subir du fait des circonstances ayant conduit à l’annulation ou des conséquences dommageables de celle-ci.
La logique qui sous-tend cette distinction est aisément perceptible. Si l’acquéreur obtient l’annulation de la vente, il recouvre, en principe, sa créance de restitution contre le vendeur. Cette créance de restitution existe indépendamment de toute faute du notaire ou de l’agence immobilière ; elle est la conséquence directe de l’anéantissement du contrat. Dès lors, la condamnation du notaire à payer le prix de vente à l’acquéreur ne saurait être fondée sur la simple annulation de la vente, car elle reviendrait à transformer une créance de restitution en créance indemnitaire, ce que la Cour de cassation refuse précisément. En d’autres termes, le notaire n’est pas le débiteur de l’obligation de restitution qui pèse sur le vendeur en vertu de l’article 1178 précité, et sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée de ce seul chef.
La solution dégagée par l’arrêt du 6 mai 2026 ne constitue pas une rupture mais s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle que des décisions antérieures de la troisième chambre civile avaient déjà esquissée. Dans un arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile avait eu à connaître d’une affaire dans laquelle la nullité des contrats de vente et de prêt avait été prononcée et la responsabilité du notaire retenue au titre de divers manquements. Le notaire, qui ne pouvait ignorer que les conditions légales de l’opération en cause n’étaient pas satisfaites, avait manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il avait prêté son concours. La Cour avait alors jugé que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, « cet officier ministériel devait être tenu de garantir la restitution du prix de vente aux acquéreurs » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-20.619). La différence essentielle entre cette espèce et celle ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mai 2026 réside précisément dans l’état d’insolvabilité du vendeur : dans l’affaire de 2023, le vendeur était en liquidation judiciaire, de sorte que l’impossibilité d’obtenir la restitution était certaine, tandis que dans l’affaire de 2026, cette impossibilité n’avait pas été établie par les juges du fond.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2026, que « la responsabilité de l’auteur du dommage est engagée lorsqu’il a commis une faute en lien avec le préjudice subi par la victime » et que la seule existence d’une faute ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la troisième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que, si le notaire avait manqué à son devoir d’alerter les acquéreurs sur les discordances entre les plans initiaux et celui annexé au règlement de copropriété, « la faute du notaire n’était pas à l’origine des préjudices allégués ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’existence d’un lien causal entre la faute du notaire et le préjudice invoqué par l’acquéreur, et confirme que la responsabilité notariale ne saurait être une garantie automatique contre tous les aléas d’une opération immobilière.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 mars 2025, que « la demande tendant à l’annulation de la vente pour dol, dirigée contre la venderesse, n’était pas soumise à la règle de l’interruption de l’instance » en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du vendeur (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 22-22.886). Cette solution, rendue au visa de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce, dissocie l’action en nullité de la vente pour vice du consentement, qui peut être poursuivie nonobstant la procédure collective du vendeur, des demandes en restitution des sommes versées en exécution du contrat nul, qui sont quant à elles interrompues. Elle révèle une préoccupation constante de la Cour de cassation : préserver la possibilité pour l’acquéreur d’obtenir l’annulation de la vente, tout en encadrant strictement les conséquences indemnitaires et restitutoires de cette annulation à l’égard des tiers intervenus à l’acte.
La décision du 6 mai 2026 fixe avec clarté les conditions auxquelles le notaire peut être condamné à garantir le paiement des restitutions consécutives à l’annulation de la vente. Trois conditions cumulatives se dégagent de la motivation de l’arrêt. La première est l’existence d’une faute commise par le notaire à l’occasion de l’opération de vente. Cette faute peut résider dans un manquement à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte, dans un défaut d’information ou de conseil, ou encore dans un défaut de vérification des éléments essentiels à la validité de la vente. La deuxième condition est l’annulation ou la résolution de la vente, qui seule fait naître l’obligation de restitution à la charge du vendeur. La troisième condition, qui constitue l’apport essentiel de l’arrêt, est la démonstration de l’insolvabilité du vendeur, c’est-à-dire de l’impossibilité certaine pour l’acquéreur d’obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l’annulation de la vente.
Cette troisième condition est particulièrement exigeante. La Cour de cassation ne se contente pas d’un risque éventuel d’insolvabilité, ni même d’une probabilité sérieuse de non-recouvrement de la créance de restitution. Elle exige la preuve d’une « impossibilité certaine » pour l’acquéreur d’obtenir les restitutions. Cette exigence probatoire renforcée s’explique par la nature subsidiaire de la garantie due par le notaire : celui-ci n’est pas le débiteur principal de l’obligation de restitution, qui incombe au vendeur, mais un garant dont l’obligation ne prend naissance que lorsque le débiteur principal est défaillant. L’emploi du terme « impossibilité certaine » par la Cour de cassation marque une intensité probatoire qui va au-delà de la simple constatation de difficultés financières du vendeur ou de l’absence de biens saisissables apparents.
En l’espèce, la cour d’appel de Chambéry avait retenu que le notaire et l’agence immobilière « doivent garantie, en raison de leur faute, du risque éventuel d’insolvabilité des vendeurs à restituer le prix de la vente ». Cette formulation, qui se contentait d’un risque éventuel, a été jugée insuffisante par la Cour de cassation. La Haute juridiction a ainsi censuré l’arrêt d’appel pour avoir statué « par des motifs qui n’établissaient pas l’impossibilité certaine pour la société acquéreure d’obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l’annulation de la vente ». Le contraste est saisissant entre le « risque éventuel » retenu par la cour d’appel et « l’impossibilité certaine » exigée par la Cour de cassation, et il témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’encadrer strictement la garantie due par les professionnels intervenus à l’acte.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à la responsabilité des notaires. Dans un arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile a rappelé que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours, et que sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il manque à cette obligation (Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091, Publié au Bulletin). Mais cette responsabilité, pour déboucher sur une condamnation à garantir les restitutions, doit s’accompagner de la preuve que le préjudice allégué par l’acquéreur — à savoir la perte définitive de la somme versée — est la conséquence directe et certaine de la faute commise par le notaire, et non simplement la conséquence de l’anéantissement du contrat.
La censure prononcée par la Cour de cassation le 6 mai 2026 ne constitue pas une cassation sans renvoi, mais une cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Grenoble. Cette précision procédurale est d’importance car elle signifie que la Haute juridiction n’a pas entendu trancher définitivement le litige mais a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau sur les points cassés, et notamment sur la question de savoir si l’insolvabilité des vendeurs était ou non démontrée. La cour d’appel de renvoi devra ainsi apprécier si l’acquéreur établit l’impossibilité certaine d’obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l’annulation de la vente.
L’arrêt du 6 mai 2026 présente également un intérêt particulier en ce qu’il est rendu par la première chambre civile, et non par la troisième chambre civile qui est traditionnellement compétente en matière de droit immobilier et de responsabilité notariale. Ce choix de formation peut s’expliquer par la nature de la question posée, qui relève autant du droit de la responsabilité délictuelle que du droit des contrats, et par la volonté de la Cour de cassation de rendre une décision de principe sur une question qui transcende les frontières habituelles des chambres. La solution dégagée n’en a que plus de portée : elle s’applique indifféremment au notaire et à l’agence immobilière, comme en témoigne la formule de l’arrêt qui vise conjointement « le notaire ou l’agence immobilière ayant commis des fautes à l’occasion de l’opération de vente résolue à laquelle ils sont intervenus ».
La portée pratique de cette décision pour les acquéreurs est considérable. Elle leur impose, lorsqu’ils entendent obtenir la garantie du notaire pour le paiement des restitutions, de rapporter la preuve de l’insolvabilité certaine du vendeur. Cette preuve peut résulter de divers éléments : l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2023 où le vendeur était en liquidation judiciaire ; la production de documents établissant l’absence d’actifs saisissables ; le constat d’une clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure collective ; ou encore l’absence de tout patrimoine connu du vendeur sur le territoire français. La charge de cette preuve incombe à l’acquéreur, qui ne saurait se contenter d’invoquer un risque hypothétique de non-recouvrement de sa créance de restitution.
De manière plus générale, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tend à préciser les contours de la responsabilité des professionnels intervenant dans les opérations immobilières. L’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ne saurait être interprété comme permettant de faire peser sur le notaire une obligation de garantie automatique de toutes les conséquences de l’annulation d’une vente à laquelle il a prêté son concours. La responsabilité délictuelle requiert la réunion de trois éléments — une faute, un préjudice et un lien de causalité — dont le juge doit vérifier l’existence effective dans chaque espèce. La décision du 6 mai 2026 rappelle avec force que le préjudice indemnisable ne se confond pas avec les restitutions et que la seule annulation de la vente ne caractérise pas, en elle-même, un préjudice imputable au notaire.
Pour les praticiens du droit immobilier et du droit de la construction, cette décision impose une vigilance accrue dans la rédaction des actes et dans l’évaluation des risques contentieux. Elle rappelle que la responsabilité du notaire, pour être engagée au titre de la garantie des restitutions, suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice distinct des restitutions elles-mêmes, et d’un lien causal entre cette faute et ce préjudice. Elle invite également les acquéreurs à la plus grande prudence dans l’évaluation de la solvabilité de leur vendeur, car c’est de cette solvabilité que dépend, en définitive, l’effectivité de leur droit à restitution en cas d’annulation de la vente. À cet égard, la consultation d’un avocat spécialisé en droit immobilier avant toute acquisition permet d’anticiper les risques juridiques et de sécuriser l’opération, qu’il s’agisse de vérifier la situation urbanistique du bien, la régularité des autorisations administratives ou la solvabilité du vendeur.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 6 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre de la seule responsabilité notariale pour toucher à l’architecture même du droit des obligations. En affirmant que les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable et que la condamnation du notaire à en garantir le paiement est subordonnée à la preuve d’une impossibilité certaine pour l’acquéreur d’obtenir ces restitutions, la Cour de cassation rétablit une distinction trop souvent occultée entre les mécanismes restitutoires et indemnitaires. Cette solution, exigeante pour l’acquéreur, protectrice pour les professionnels intervenus à l’acte, et conforme à la lettre de l’article 1240 du Code civil, invite les praticiens à une rigueur renouvelée dans l’appréciation des conditions de la responsabilité délictuelle. Elle rappelle enfin que le droit des restitutions obéit à une logique propre, distincte de celle de la responsabilité civile, et que la confusion de ces deux régimes ne saurait prospérer devant la Cour de cassation. Par cette décision, la Haute juridiction conforte la sécurité juridique des professionnels intervenant aux actes de vente tout en préservant les droits des acquéreurs, pourvu que ces derniers apportent la preuve rigoureuse de l’impossibilité d’obtenir restitution auprès de leur vendeur. L’arrêt du 6 mai 2026 constitue ainsi un jalon important dans la construction prétorienne du régime de la responsabilité notariale en matière immobilière.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.
Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s’effectue en ligne après l’envoi de ce formulaire.

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)
Envoi en cours…
Le règlement vaut demande d’exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande. Conditions · Politique de confidentialité.
Maître Reda KOHEN, avocat en droit immobilier vous accueille au cœur de Paris 17ème, proche de la Place de Clichy et du Parc Monceau
11 rue Margueritte
75017 Paris, France
06 46 60 58 22
Lundi – Samedi : 9h00 – 20h00
Sur rendez-vous uniquement
Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.


Poursuivre la lecture
Chargement…
Les avis ne peuvent pas être chargés sans JavaScript. Voir tous les avis sur Google.

source

Catégorisé: