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Par un mandat d’exclusivité à une agence immobilière G, M. et Mme D ont mis leur résidence principale en vente le 21 mars 2014 pour un prix de base de 2 500 000 € soit un …
Par un mandat d’exclusivité à une agence immobilière G, M. et Mme D ont mis leur résidence principale en vente le 21 mars 2014 pour un prix de base de 2 500 000 € soit un prix net vendeur de 2 360 000 €.
Ils sont partis au Canada en août 2015, dans un premier temps pour s’y installer provisoirement puis, définitivement.
Ce premier mandat a été dénoncé le 11 décembre 2015, et il est remplacé par un nouveau mandat sans exclusivité avec l’agence P pour un prix net vendeur de 2 300 000 €.
Un troisième mandat exclusif a été signé le 9 février 2016, pour une durée de 15 mois, avec l’agence GP pour un prix de base de 2 120 000 € et un prix net vendeur de 2 000 000 €.
Un mandat de vente sans exclusivité, du 9 septembre jusqu’au 9 octobre 2016, a été consenti à l’agence M au prix net vendeur de 2 100 000 €.
Et enfin avec un mandat sans exclusivité du 18 mai 2017, M. et Mme D ont confié la vente à Sotheby’s International Realty, pour un prix de vente de 2 200 000 €.
La vente a été conclue le 16 mars 2018 pour un prix de 1 750 000 €.
Ils sont imposés au titre de la plus-value immobilière.
Ils ont présenté une réclamation pour un dégrèvement partiel car une partie de ce bien était affectée à leur résidence principale.
Rejet de la réclamation.
Ils demandent au tribunal de leur accorder la décharge des impositions mises à leur charge à concurrence de la partie du bien immobilier qui constituait leur résidence principale.
Pour l’administration fiscale le délai de vente du bien excède la durée normale, puisqu’entre la date du déménagement et la date de la vente trente-deux mois se sont écoulés
Pour eux :
— ils avaient la qualité de résidents fiscaux français à la date de la cession
— compte tenu des diligences accomplies, ils pouvaient prétendre au bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession pour la partie du bien qui constituait leur résidence principale.
Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : ” I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () “.
Un bien ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la vente, parce que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que « le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ».
C’est le cas lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais.
 M. et MmeD soutiennent avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la vente du bien :
Le délai pendant lequel cet immeuble est resté inoccupé doit donc être regardé dans ces circonstances comme normal et ce bien ne peut pas être regardé comme ayant perdu sa qualité de résidence principale au jour de la cession.  
Décide :
Article 1er : M. et Mme D sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à hauteur de la fraction de plus-value immobilière mise à leur charge au titre de la vente réalisée le 16 mars 2018 et correspondant à leur résidence principale.
(…)
Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES DU 16 DÉCEMBRE 2022, N° 2003223

Commentaire de LégiFiscal

La juridiction rappelle que le délai d’inoccupation entre le départ du bien mis en vente et la vente peut être supérieur au délai normal de douze mois, sous condition que le cédant apporte la preuve qu’il a accompli toutes les diligences pour mener à bien cette vente.
Pour le Tribunal les époux D ont accompli les diligences nécessaires à la vente dans les meilleurs délais possibles.
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