Par Maître Sofia Bennis
Avocate au Barreau de Casablanca.cabinetbennis.com
En droit marocain, la vente est parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix, conformément à l’article 488 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Il en résulte un principe d’irrévocabilité : sauf mécanisme contractuel spécifique, aucune des parties ne peut se rétracter librement. Mais ce principe de fond doit aujourd’hui être articulé avec une exigence de forme renforcée.
La loi n° 41-24 (Dahir n° 1-24-39 du 7 août 2024) a modifié l’article 4 de la loi n° 32-09 relative aux droits réels. Elle impose désormais que tous les actes portant sur des droits réels immobiliers — transfert de propriété, constitution, transmission, modification ou extinction — y compris les promesses de vente — soient établis, à peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine rédigé par un professionnel habilité (notaire ou avocat agréé à cet effet).
À cette exigence s’ajoute, lorsque le bien est en copropriété, l’article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété, qui impose que tout acte portant sur des lots de copropriété soit un acte authentique. Ce double ancrage légal — loi 41-24 pour les droits réels en général, loi 18-00 pour la copropriété — ne laisse aucune place à l’improvisation.
Le contournement par le «contrat de réservation» : une pratique à hauts risques
En réaction à cette réforme, une pratique préoccupante s’est développée chez certains promoteurs immobiliers : rebaptiser l’avant-contrat pour échapper à l’exigence formelle. On voit ainsi apparaître des documents intitulés «contrat de réservation», «bon de réservation», «contrat de blocage» ou encore «lettre d’engagement» — signés sous seing privé, contenant tous les éléments essentiels d’une promesse de vente (bien identifié, prix, délai, avance versée), mais délibérément dépourvus de cette dénomination.
Cette stratégie est juridiquement vaine. En droit, ce qui compte n’est pas l’intitulé d’un acte, mais sa nature et son contenu réels. Un document qui fixe un bien, un prix, un délai et prévoit le versement d’une avance est une promesse de vente — quelle que soit l’appellation retenue. Les juridictions marocaines apprécient la qualification d’un acte selon ses effets juridiques, non selon son titre, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile.
La jurisprudence commerciale marocaine l’a confirmé : des tribunaux casablancais ont requalifié des actes intitulés «» en actes soumis à la loi 44-00, les ont déclarés nuls, et ont ordonné la restitution des sommes sur le fondement de l’article 306 du DOC. Enseignement complémentaire essentiel : le promoteur ayant proposé l’acte nul ne peut simultanément en réclamer les effets à son profit — l’acte nul ne produit aucun effet, ni dans un sens ni dans l’autre.
Il convient en outre de noter que la notion de «contrat de réservation» n’existe en droit marocain que dans un cadre précis : la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), régie par la loi n° 44-00. En dehors de ce cadre légal, l’utilisation de cette dénomination est sans fondement juridique et peut elle-même constituer un indice de la volonté de contourner les exigences formelles imposées par la loi 41-24.
Le régime des sommes versées : une qualification décisive
La quasi-totalité de ces avant-contrats — quelle que soit leur dénomination — s’accompagnent du versement d’une avance significative. Or, le DOC ne connaît pas la notion d’«avance» en tant que telle. Ces sommes doivent recevoir une qualification juridique précise, dont dépend entièrement leur sort en cas de litige. Les arrhes () (articles 288 à 290 du DOC) constituent une garantie d’exécution : imputées sur le prix si la vente se réalise, elles peuvent être retenues en cas d’inexécution fautive. Contrairement à une idée répandue importée du droit français, les arrhes n’emportent en droit marocain aucune faculté automatique de dédit. L’acompte () est un paiement partiel ferme du prix : la partie défaillante s’expose à l’exécution forcée ou à des dommages-intérêts, sans droit à restitution.
Les protections contractuelles : clause de dédit (clause d’immobilisation) et condition suspensive
La seule faculté de se désengager sans faute réside dans une clause de dédit (clause d’immobilisation) expressément stipulée dans le contrat. Elle constitue une dérogation conventionnelle au principe d’irrévocabilité et ne se présume jamais. En pratique, le juge peut requalifier la clause si elle ne correspond pas à une véritable faculté de retrait librement exercée. La condition suspensive — notamment d’obtention d’un financement — subordonne les effets du contrat à un événement futur et incertain. Si elle ne se réalise pas, le contrat est caduc et les sommes sont restituées — sauf si la défaillance est imputable à la partie qui s’en prévaut.
Les clauses d’arbitrage pathologiques : un piège procédural supplémentaire
À ces risques de fond et de forme s’ajoute un piège procédural fréquent : l’insertion dans ces avant-contrats de clauses compromissoires mal rédigées, désignant un arbitre non neutre sans préciser le siège, le règlement applicable ni les modalités de procédure. Ces clauses pathologiques au sens de la loi n° 08-05 ont un effet dévastateur : le tribunal se déclare incompétent en leur présence, même si elles sont inutilisables, plaçant l’acheteur dans un vide procédural qui peut rendre toute récupération impossible.
Conclusion
La loi n° 41-24 a voulu protéger les acquéreurs en imposant un formalisme strict. Certains opérateurs cherchent à s’y soustraire par le choix de l’intitulé. Face à cette réalité, la règle est simple : peu importe ce qu’on vous fait signer, peu importe comment on l’appelle — si un document fixe un bien, un prix et prévoit le versement de sommes, il engage. Et depuis 2024, s’il n’est pas établi par un professionnel habilité, il est nul.
Ce que la jurisprudence marocaine avait d’ores et déjà établi bien avant cette réforme : dès 2012, confirmé en appel en 2013, les tribunaux commerciaux de Casablanca avaient jugé que le contrat de réservation utilisé hors VEFA est nul, que les sommes versées sont restituables sur le fondement de l’article 306 du DOC, et que le promoteur ayant proposé l’acte nul ne peut en invoquer les effets à son profit. La loi 41-24 n’a donc pas créé une règle nouvelle : elle a donné force légale explicite à ce que les juges appliquaient déjà. Consultez un professionnel du droit avant de signer. Avant de verser quoi que ce soit.
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