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Madame C, placée sous tutelle le 8 août 2015, est décédée le 6 octobre 2015, en laissant pour lui succéder son frère et sa sœur (les consorts C). Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, Mme C avait remis à son notaire un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant M. F en qualité de légataire universel. Les consorts C ont assigné M. F en nullité du testament.
A noter :
M. F porte le dossier devant la cour d’appel qui rejette sa demande, au motif que le testament mystique était nul. En effet, les juges ont considéré que l’acuité visuelle de Mme C ne lui permettait pas de lire les caractères dactylographiés, de taille normale, du document qu’elle avait présenté au notaire comme son testament, et qu’aucun élément n’éclairait sur le procédé technique qui aurait pu permettre à la testatrice de lire son testament. La cour d’appel a inversé la charge de la preuve et demandé à M. F de prouver la possibilité pour la testatrice de lire son testament.
M. F fait alors appel de cette décision et porte son cas devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation relève que, dans l’acte de suscription (c’est-à-dire l’acte par lequel un notaire constate qu’on lui a présenté un testament) du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique lui avait été remis par Mme C qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’elle en avait effectuée.
Il ressort du dossier de tutelle de Mme C et des pièces médicales produites qu’elle souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson et qu’elle était donc dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté. Par ailleurs, aucun élément ne vient éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament.
Or, selon l’article 978 du code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.
C’est ainsi que la Cour de cassation a justifié la décision de la cour d’appel et annulé le testament.
Source : Cour de cassation – Pourvoi n° J 21-11.408 – 12/10/2022
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Eh bien une fois de plus, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour établir ou modifier une dévolution successorale et ne pas attendre d’être atteint de cécité !!!
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