Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.
100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement
Le droit au recours effectif constitue l’une des garanties cardinales du procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ce principe, qui irradie l’ensemble du droit processuel interne, connaît depuis plusieurs années un développement remarquable dans le droit immobilier, sous l’impulsion de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dont les décisions les plus récentes dessinent les contours d’une protection juridictionnelle renforcée du justiciable. En effet, par trois arrêts rendus le 9 juillet 2026 et publiés au Bulletin, la Haute juridiction a précisé avec une netteté particulière les exigences procédurales qui conditionnent, en droit immobilier, l’exercice effectif du droit au recours, qu’il s’agisse de la notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, de la compétence juridictionnelle en présence d’une contestation sérieuse sur la domanialité publique, ou de la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété. Ces décisions, qui s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel de fond amorcé dès 2013, méritent une analyse approfondie en ce qu’elles consacrent une conception substantielle et non plus simplement formelle du droit d’accès au juge en matière immobilière.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 sous le numéro 25-15.423, publié au Bulletin et prononcé en formation de section, constitue une illustration éclatante de l’articulation entre le formalisme de la notification et le droit fondamental au recours juridictionnel. Dans cette espèce, par acte du 23 juin 2020, un propriétaire avait promis à des acquéreurs de leur vendre une parcelle de terre. Informée de ce projet, la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur avait notifié le 18 septembre 2020 sa décision de préemption partielle au notaire, puis avait adressé le même jour aux acquéreurs évincés, à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner, deux lettres recommandées leur notifiant cette décision. Or, les plis étaient revenus à l’expéditrice revêtus de la mention « défaut d’accès ou d’adressage », l’adresse communiquée par le notaire étant incomplète et n’ayant pas permis leur présentation effective aux destinataires. La SAFER avait alors procédé à l’affichage en mairie de l’avis d’acquisition par préemption le 25 septembre 2020, puis, après le refus du vendeur de consentir à une préemption partielle, avait acquis la totalité de la parcelle avant de la diviser et d’en revendre une partie aux acquéreurs initialement évincés.
Ce n’est que le 18 août 2022 que les acquéreurs évincés avaient assigné la SAFER et le vendeur en annulation de la décision de préemption du 18 septembre 2020 et des actes subséquents. La SAFER leur avait alors opposé la forclusion de leur action, tirée du délai de six mois prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, délai qui, selon elle, avait commencé à courir le 25 septembre 2020, date de l’affichage en mairie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 14 novembre 2024, avait accueilli cette fin de non-recevoir au motif que la SAFER avait respecté son obligation de notification en adressant les courriers à l’adresse officielle des acquéreurs telle que transmise par le notaire, l’incomplétude de cette adresse ne lui étant pas imputable, et que les acquéreurs avaient été informés « a minima en novembre 2020 » de l’existence de la décision de préemption.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble les articles L. 143-3, L. 143-13 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. La Haute juridiction rappelle en premier lieu le principe dégagé par un arrêt antérieur du 30 octobre 2013 (pourvoi n° 12-19.870, Bull. 2013, III, n° 139) selon lequel « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d’une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 143-11 précité ». Puis, elle rappelle la solution récente de l’arrêt du 19 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.301, publié au Bulletin), aux termes duquel « le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé ».
Ainsi, la Cour de cassation énonce de manière solennelle que « la lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen ». Cette formulation, par sa généralité, consacre un principe dont la portée dépasse le seul cadre de la préemption des SAFER. En subordonnant l’opposabilité du délai de forclusion à la régularité de la notification, et en excluant que la connaissance effective de la décision par l’acquéreur évincé puisse suppléer l’irrégularité de cette notification, la troisième chambre civile érige le formalisme de la notification en garantie substantielle de l’effectivité du droit au recours. Dès lors, la notification n’est plus seulement une formalité procédurale destinée à porter une décision à la connaissance de son destinataire ; elle devient la condition d’exercice du droit fondamental d’accès au juge.
La portée de l’arrêt du 9 juillet 2026 se mesure à l’aune de ses conséquences pratiques pour l’ensemble des acteurs du droit immobilier. Pour les SAFER, la décision impose une vigilance accrue dans la vérification des informations d’adressage des acquéreurs évincés avant de procéder à la notification de leur décision de préemption. La charge de l’exactitude de ces informations pèse sur le notaire rédacteur de la déclaration d’intention d’aliéner, tenu de communiquer des données complètes, mais la SAFER ne saurait se retrancher derrière une éventuelle défaillance du notaire pour justifier une notification irrégulière, car c’est à elle qu’incombe l’obligation de notifier et c’est sur elle que pèse le risque de l’irrégularité. En conséquence, une SAFER avisée devra, avant d’expédier la notification, vérifier la complétude des coordonnées de l’acquéreur évincé et, le cas échéant, solliciter du notaire des informations complémentaires.
Par ailleurs, la solution dégagée par la troisième chambre civile peut être rapprochée de la jurisprudence développée en matière de copropriété, où le formalisme de la notification joue un rôle tout aussi déterminant dans l’accès au juge. Il est en effet de jurisprudence constante que le délai de contestation des décisions d’assemblée générale, prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ne court qu’à compter de la notification régulière du procès-verbal au copropriétaire défaillant ou opposant. Une notification irrégulière, parce qu’elle n’a pas permis au copropriétaire de prendre effectivement connaissance de la décision qu’il entend contester, lui est inopposable et ne fait pas courir le délai de recours. Cette convergence des solutions en matière de préemption SAFER et de contestation des assemblées générales de copropriété révèle l’existence d’un principe général du droit processuel immobilier, selon lequel l’exercice effectif du droit au recours est subordonné à la régularité de l’acte par lequel la décision contestée est portée à la connaissance de son destinataire.
De surcroît, l’arrêt du 9 juillet 2026 comporte un enseignement essentiel quant à l’articulation entre la connaissance de fait et la connaissance de droit d’une décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait en effet relevé que les acquéreurs évincés avaient été informés de l’existence de la décision de préemption « a minima en novembre 2020 », par un échange de courriels avec les services de la SAFER et par la communication de l’information par l’agent immobilier, et en avait déduit que le délai de recours avait commencé à courir. La Cour de cassation écarte expressément ce raisonnement en jugeant que le délai ne court pas « nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen ». Ainsi, la connaissance officieuse de la décision, fût-elle établie, ne saurait suppléer l’absence de notification régulière. Cette solution, qui fait prévaloir la sécurité juridique sur l’information de fait, s’explique par la nature éminemment protectrice du formalisme de la notification, lequel garantit non seulement l’information du destinataire, mais aussi la preuve de la date à laquelle cette information lui a été délivrée dans des conditions telles qu’il a pu utilement exercer son recours dans le délai légal.
Le second arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 sous le numéro 25-13.874, également publié au Bulletin et prononcé en formation de section, illustre une autre dimension du droit au recours effectif, qui se déploie cette fois sur le terrain de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. En l’espèce, un établissement public centre de gérontologie avait consenti à l’un de ses agents, par acte du 9 août 2002 modifié par avenant du 13 mai 2015, un bail à usage d’habitation portant sur un logement de fonction. Par lettre du 17 juillet 2019, l’établissement public avait informé l’occupant de la requalification unilatérale du contrat en convention d’occupation précaire du domaine public et de la réévaluation substantielle de la somme mensuelle due au titre de cette occupation. L’occupant avait alors saisi le juge des référés judiciaire d’une demande de provision correspondant aux sommes qu’il estimait avoir indûment versées depuis cette réévaluation, tandis que l’établissement public avait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, motif pris de ce que le logement faisait partie du domaine public et que le juge administratif était seul compétent pour connaître de l’occupation du domaine public.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 13 février 2025, avait accueilli cette exception d’incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que la qualification de la domanialité du logement était sérieusement discutée et que le juge administratif était seul compétent pour en connaître. La Cour de cassation censure cette décision au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. Au terme d’un raisonnement construit en trois temps, la Haute juridiction rappelle d’abord qu’en application des deux premiers textes, « il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public ». Elle précise ensuite que, selon l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Enfin, elle en déduit le principe selon lequel « lorsque la juridiction judiciaire statuant en référé est saisie d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et que la solution de cette exception dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse de délimitation du domaine public, elle doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle sans pouvoir se déclarer incompétente sur les demandes présentées devant elle, motif pris d’une contestation sérieuse ».
Cette solution, d’une grande portée pratique, distingue nettement le mécanisme de la question préjudicielle de celui de l’exception d’incompétence. Alors que le second conduit le juge à se dessaisir du litige au profit de l’ordre juridictionnel qu’il estime compétent, le premier lui impose de ne pas se dérober à son office, en transmettant au juge administratif la seule question dont dépend la solution du litige et en sursoyant à statuer dans l’attente de la réponse. La distinction est capitale pour le justiciable : dans le premier cas, il est privé de toute décision de la part du juge initialement saisi et doit réintroduire son action devant l’autre ordre de juridiction ; dans le second, il conserve le bénéfice de sa saisine initiale et obtient, au terme de la procédure, une décision du juge qu’il a choisi.
L’arrêt du 9 juillet 2026 n° 25-13.874 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante relative à la protection du justiciable contre le risque de déni de justice résultant d’un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction. En effet, le mécanisme de la question préjudicielle, prévu à l’article 49 du code de procédure civile et régulièrement mis en œuvre par la Cour de cassation, constitue un instrument essentiel de coordination entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, au service du droit fondamental d’accès au juge. En l’espèce, en se déclarant incompétente sans transmettre de question préjudicielle, la cour d’appel de Versailles avait exposé le justiciable au risque de se voir opposer, par la juridiction administrative, une décision d’incompétence fondée sur d’autres motifs, le privant ainsi de toute décision au fond, situation constitutive d’un déni de justice prohibé par l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, cette décision doit être rapprochée du troisième arrêt rendu par la troisième chambre civile le même jour, sous le numéro 24-21.290, également publié au Bulletin. Dans cette espèce, le syndic bénévole d’une copropriété avait notifié sa démission, et un copropriétaire avait convoqué une assemblée générale pour le 12 août 2023 en vue de désigner un nouveau syndic. Le 20 juillet 2023, une SCI copropriétaire avait saisi sur requête le président du tribunal judiciaire en désignation d’un administrateur provisoire, la copropriété étant dépourvue de syndic. Or, le 12 août 2023, l’assemblée générale avait élu un syndic pour une durée de trois ans, de sorte qu’à la date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué sur la requête, le 15 septembre 2023, la copropriété était pourvue d’un syndic. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI qui soutenait que la condition tenant à l’absence de syndic devait s’apprécier au jour de la requête et non au jour où le juge statue.
La Haute juridiction approuve au contraire la cour d’appel d’avoir jugé que « les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée » et constaté que « la copropriété étant dotée d’un syndic au 15 septembre 2023, date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué sur la requête en désignation d’un administrateur provisoire, l’ordonnance de désignation devait être rétractée ». En imposant au juge d’apprécier la condition de l’absence de syndic au jour où il statue, la Cour de cassation fait prévaloir une conception réaliste de l’office du juge des référés, qui doit tenir compte de l’évolution de la situation de fait entre la saisine et la décision, afin de ne pas imposer à une copropriété une mesure de gestion judiciaire devenue sans objet. Cette solution participe, à sa manière, de l’effectivité du droit au recours, en ce qu’elle garantit que la décision juridictionnelle corresponde à la situation réelle du justiciable au moment où elle est rendue, évitant ainsi le prononcé de mesures inutiles ou disproportionnées.
En définitive, ces trois arrêts du 9 juillet 2026, au-delà de la diversité de leurs objets respectifs, participent d’un même mouvement de fond qui tend à placer l’effectivité du droit au recours au cœur du raisonnement juridictionnel. Qu’il s’agisse de subordonner l’opposabilité des délais de forclusion à la régularité de la notification faite à l’acquéreur évincé, d’imposer au juge judiciaire de transmettre une question préjudicielle plutôt que de se déclarer incompétent, ou de contraindre le juge à apprécier la situation litigieuse au jour où il statue, la troisième chambre civile fait œuvre de construction d’un droit processuel immobilier conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles du procès équitable. Cette évolution témoigne de l’incorporation progressive des standards européens de protection des droits fondamentaux dans les contentieux les plus techniques du droit immobilier, et invite les praticiens à une vigilance renouvelée dans la mise en œuvre des règles procédurales applicables à ces contentieux.
Les trois arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2026 illustrent avec une remarquable cohérence la montée en puissance du droit au recours effectif comme principe directeur du contentieux immobilier. En érigeant la notification régulière en condition d’opposabilité des délais de forclusion, nonobstant la connaissance officieuse de la décision par son destinataire, en imposant au juge judiciaire de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative plutôt que de se déclarer incompétent lorsque la solution du litige dépend d’une question sérieuse de délimitation du domaine public, et en contraignant le juge à apprécier la situation de fait au jour où il statue, la Haute juridiction consacre une conception substantielle du droit au recours qui transcende les particularités de chaque contentieux pour en faire un principe général du droit processuel immobilier. Cette évolution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt fondateur du 30 octobre 2013, confirme que le formalisme de la notification, le respect des règles de compétence juridictionnelle et l’adaptation de l’office du juge aux circonstances de fait constituent autant de garanties procédurales au service de l’accès effectif au juge, valeur essentielle de l’État de droit dans une société démocratique.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.
Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)
Envoi en cours…
Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.
Maître Reda KOHEN, avocat en droit immobilier vous accueille au cœur de Paris 17ème, proche de la Place de Clichy et du Parc Monceau
11 rue Margueritte
75017 Paris, France
06 46 60 58 22
Lundi – Samedi : 9h00 – 20h00
Sur rendez-vous uniquement
Premier appel gratuit
Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.


Poursuivre la lecture
Chargement…
Les avis ne peuvent pas être chargés sans JavaScript. Voir tous les avis sur Google.

source

Catégorisé: